165.2. Les cas de remboursement déterminés au présent chapitre s’appliquent également au titulaire de l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule routier mais uniquement pour la partie des droits que le titulaire a payé pour circuler au Québec.
Le remboursement de la partie des droits payés pour circuler sur le territoire d’une autre autorité administrative est déterminé par l’autorité administrative de ces territoires.
D. 951-2000, a. 8; D. 786-2003, a. 31.